| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52472 | Marché public – L’omission de répondre aux conclusions sur la forclusion du délai de contestation du décompte général et sur la procédure de réclamation préalable vicie la décision pour défaut de motifs (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 20/06/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamatio... Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamation préalable prévue au cahier des charges et, d'autre part, du caractère définitif du décompte général faute de contestation dans le délai contractuellement imparti. |
| 18023 | Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/10/2000 | La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue. En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration. |
| 18839 | Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2006 | Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de l... Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement. |