| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19729 | CAC,Casablanca,19/06/2007,3413/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 19/06/2006 | Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'us... Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'usufruit issu dudit immeuble. |
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| 20076 | CCass,14/01/2004,123 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 14/01/2004 | Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier. Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier. |
| 20079 | CCass,14/01/2004,123 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 14/01/2004 | Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier. Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
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| 20129 | CAC,Casablanca,05/02/2008,542/08 | Cour de cassation, Casablanca | Administratif, Acte Administratif | 05/02/2008 | Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné. Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit... Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné. Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
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