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Privation d'eau et d'électricité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56607 Exception d’inexécution : le preneur ne peut suspendre le paiement des loyers pour trouble de jouissance s’il disposait d’une autorisation judiciaire pour y remédier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le refus de réception de l'acte par un proche au domicile du destinataire constitue une notification régulière et que la sommation n'est viciée ni par la mention d'un délai unique, ni par sa remise à un membre de la famille dont l'incapacité de discernement n'est pas établie. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors qu'une décision de justice antérieure l'avait autorisé à procéder lui-même à l'installation des compteurs litigieux.

L'occupation des lieux sans paiement du loyer étant ainsi injustifiée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

75166 La coupure des fournitures d’eau et d’électricité par le bailleur engage sa responsabilité au titre du préjudice d’exploitation subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la faute, retenant que l'obstruction à la réinstallation des compteurs était imputable au bailleur et que le retard du preneur n'était pas fautif. Se conformant à l'arrêt de cassation qui sanctionnait une évaluation non motivée du préjudice, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Adoptant les conclusions de ce second rapport, qu'elle juge objectif et fondé sur des éléments comparatifs et fiscaux, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de l'indemnité allouée au preneur et rejette l'appel incident de ce dernier qui tendait à l'augmentation de ladite indemnité.

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