| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55653 | L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier. L'entre... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier. L'entrepreneur appelant principal contestait l'irrecevabilité, arguant que l'exception d'arbitrage n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond. Le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, contestait sa condamnation au paiement de la retenue de garantie, faute de réception formelle, et demandait la réformation du jugement ayant déclaré sa demande reconventionnelle en résolution irrecevable. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le maître d'ouvrage s'est prévalu en cours d'instance de deux jugements antérieurs ayant constaté l'existence de la clause compromissoire pour les mêmes chantiers. Dès lors, la cour considère que ces décisions, ayant autorité de la chose jugée quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, privent la juridiction étatique de son pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à ces deux chantiers, y compris sur la demande reconventionnelle. Concernant le troisième chantier, la cour retient que la prise de possession et l'exploitation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage caractérisent une réception tacite qui supplée l'absence de procès-verbal formel et rend exigible la restitution de la retenue de garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64133 | Retenue de garantie : la prise de possession des ouvrages sans réserve vaut acceptation implicite des travaux et rend exigible la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/07/2022 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la retenue de garantie au profit d'un sous-traitant dont le cocontractant, entrepreneur principal, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance du sous-traitant au passif de la procédure. L'entrepreneur principal appelant contestait le caractère certain et exigible de la créance, soulevant l'absence de production des procès-verbaux... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la retenue de garantie au profit d'un sous-traitant dont le cocontractant, entrepreneur principal, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance du sous-traitant au passif de la procédure. L'entrepreneur principal appelant contestait le caractère certain et exigible de la créance, soulevant l'absence de production des procès-verbaux de réception définitive des travaux, contractuellement requise. La cour d'appel de commerce retient que la réception des travaux, condition de l'exigibilité de la retenue de garantie, peut être tacite. Elle considère que cette réception tacite est caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et par le paiement du prix principal des travaux, sans qu'aucune réserve n'ait été émise par l'entrepreneur principal. Dès lors, la cour juge qu'un constat d'huissier établissant l'occupation et l'exploitation effective des projets immobiliers constitue une preuve suffisante de cette prise de possession, rendant la créance du sous-traitant exigible nonobstant l'absence de procès-verbaux formels. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 80344 | La mainlevée d’une garantie de bonne exécution est prématurée tant que la réception définitive des travaux n’a pas été prononcée et que le délai de garantie contractuel n’est pas expiré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée de garanties bancaires dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant prématurée. L'appelant soutenait que la prise de possession des ouvrages par l'entrepreneur principal, en dehors de toute procédure contradictoire, valait réception tacite et rendait exigible la restitution des garanties. La cour écarte ce moyen en retenan... Saisi d'une demande de mainlevée de garanties bancaires dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant prématurée. L'appelant soutenait que la prise de possession des ouvrages par l'entrepreneur principal, en dehors de toute procédure contradictoire, valait réception tacite et rendait exigible la restitution des garanties. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple prise de possession des travaux ne saurait être assimilée à une réception provisoire au sens du contrat, dès lors que l'entrepreneur principal avait expressément formulé des réserves sur l'achèvement des prestations. Elle relève en outre que, même à considérer la date des procès-verbaux de réception unilatéraux comme point de départ, le délai de garantie contractuel de vingt-quatre mois n'était pas expiré au jour de l'introduction de l'instance. Les conditions de la réception définitive n'étant pas réunies, la demande en restitution des garanties est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |