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Principe d'insaisissabilité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18797 Saisie des deniers publics : le refus injustifié d’une collectivité locale d’exécuter une décision de justice écarte le principe d’insaisissabilité (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 01/03/2006 Si les biens d'une collectivité locale sont en principe insaisissables, cette règle, fondée sur la présomption de sa solvabilité, est écartée en cas de refus injustifié de sa part d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, doit être annulée l'ordonnance qui refuse d'ordonner la saisie-attribution sur les fonds de la collectivité, alors que son refus d'exécuter une condamnation pécuniaire définitive était établi par un procès-verbal de carence et qu'il n'était...

Si les biens d'une collectivité locale sont en principe insaisissables, cette règle, fondée sur la présomption de sa solvabilité, est écartée en cas de refus injustifié de sa part d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, doit être annulée l'ordonnance qui refuse d'ordonner la saisie-attribution sur les fonds de la collectivité, alors que son refus d'exécuter une condamnation pécuniaire définitive était établi par un procès-verbal de carence et qu'il n'était pas démontré que la saisie aurait une incidence sur le fonctionnement normal du service public.

19073 Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 03/06/2009 Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ...

Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé.

En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité.

Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice.

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