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Principe de l'estoppel

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60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif.

Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60578 Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral.

La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale.

82097 Qualité à agir : le bailleur ne peut invoquer la cession du droit au bail pour contester la qualité du cédant tout en faisant expulser le cessionnaire comme occupant sans titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du cédant d'un droit au bail en vue d'obtenir la restitution des locaux. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il avait perdu cette qualité en cédant son droit au profit d'un tiers. L'appelant soutenait conserver un intérêt à agir, dès lors que le bailleur contestait lui-même les effets de la cession en faisant expulser le cessionnaire pour occupation sans droit ni titre. La cour r...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du cédant d'un droit au bail en vue d'obtenir la restitution des locaux. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il avait perdu cette qualité en cédant son droit au profit d'un tiers. L'appelant soutenait conserver un intérêt à agir, dès lors que le bailleur contestait lui-même les effets de la cession en faisant expulser le cessionnaire pour occupation sans droit ni titre. La cour retient que le bailleur ne peut se prévaloir de la cession pour contester la qualité à agir du cédant tout en traitant le cessionnaire comme un occupant sans droit, une telle position revenant à invoquer une chose et son contraire. Elle relève en outre qu'un précédent arrêt d'appel, en condamnant le cédant au paiement de loyers postérieurs à la date de la cession, a définitivement consacré sa qualité de preneur. Le contrat de bail étant ainsi jugé toujours en vigueur entre les parties originaires, le cédant conserve le droit à la jouissance des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les locaux, déclarant par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du cessionnaire comme étant nouvelle en appel.

36234 Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e...

Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :

  1. Sur la prétendue violation de l’ordre public

Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.

  1. Sur l’absence alléguée de convention d’arbitrage ad hoc

Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux :

Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage.

Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre.

Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.

  1. Sur les prétendues violations des règles procédurales

Concernant la procédure de récusation d’un arbitre

Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile.

Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification

Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation.

En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative.

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