| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63162 | Contrat d’entreprise : La clause résolutoire expresse pour mauvaise exécution prévaut sur le régime légal de la garantie des vices de construction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre les dispositions légales relatives à la garantie des vices de l'ouvrage et la clause résolutoire stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur pour mauvaise exécution. L'appelant soutenait que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire sans l'avoir préalablement mis en demeure de réparer les vices constat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre les dispositions légales relatives à la garantie des vices de l'ouvrage et la clause résolutoire stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur pour mauvaise exécution. L'appelant soutenait que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire sans l'avoir préalablement mis en demeure de réparer les vices constatés, conformément au régime de la garantie légale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat constitue la loi des parties, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que les manquements graves de l'entrepreneur, tels que l'usage de matériaux non conformes et les malfaçons menaçant la stabilité de l'édifice, étaient établis par plusieurs rapports d'expertise, la clause résolutoire de plein droit avait vocation à s'appliquer. La cour relève que le maître d'ouvrage avait respecté la procédure de mise en œuvre prévue par la clause elle-même, rendant inopérante l'invocation du régime légal subsidiaire de la garantie des vices. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé. |
| 70830 | Contrat de gérance libre : La clause de résiliation sur simple demande du loueur du fonds prime sur le renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2020 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances p... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances postérieures à l'échéance. La cour, tout en reconnaissant le principe de la tacite reconduction, retient cependant la primauté de la clause contractuelle autorisant le propriétaire à mettre fin au contrat à tout moment et sans condition. Elle juge ainsi, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que cette clause constituant la loi des parties rendait le congé efficace nonobstant sa notification postérieure à la reconduction tacite. Par conséquent, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |