Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Preuve par quittance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57579 Bail commercial et droit au renouvellement : la date d’entrée en jouissance, prouvée par quittances, prévaut sur la date de légalisation du contrat pour le calcul de la durée d’occupation de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date ef...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé.

L'appelant soutenait que la date effective du début de la location, prouvée par des quittances de loyer, était antérieure à celle de la légalisation de l'acte. La cour d'appel de commerce retient que la production de quittances de loyer non contestées par la bailleresse, et antérieures à la date de légalisation, établit de manière certaine le véritable point de départ de la relation locative.

Dès lors, le preneur justifiait d'une occupation de plus de deux années à la date de réception du congé, le rendant bénéficiaire de la protection accordée par la loi n° 49-16. La cour en déduit que la demande d'éviction, fondée à tort sur l'absence de droit au renouvellement, est irrecevable.

Elle relève par ailleurs que le preneur s'est acquitté des loyers réclamés par la voie de l'offre réelle et de la consignation, ce qui écarte le grief de défaut de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau en déclarant irrecevables tant la demande principale d'éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation, et confirmant le jugement pour le surplus.

73749 Bail commercial : la délivrance de quittances pour un montant réduit sans réserve constitue une preuve de la modification du loyer contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de quittances émises pour un montant inférieur à celui prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, produisant des quittances établies ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de quittances émises pour un montant inférieur à celui prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, produisant des quittances établies par le bailleur pour la somme minorée. La cour retient que l'émission de telles quittances, sans réserve ni protestation de la part du bailleur, constitue une reconnaissance implicite de la modification du prix du bail. Dès lors que le preneur justifie s'être acquitté des loyers sur la base de ce nouveau montant, la cour écarte l'état de défaut de paiement et infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion. La cour réforme également le jugement sur le montant de la taxe d'édilité pour l'ajuster au loyer révisé, mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité de la cession de l'actif commercial.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence