| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57317 | Indemnité d’éviction : le juge peut écarter une expertise fondée sur des déclarations fiscales établies postérieurement au congé pour les besoins de la cause (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 10/10/2024 | Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les... Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le mandant conserve toujours la faculté d'agir personnellement nonobstant l'existence d'un mandat, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté est valable dès lors que l'acte est contresigné par l'huissier de justice instrumentaire. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise, surtout lorsque celles-ci reposent sur des éléments probatoires jugés non pertinents. Elle considère que les déclarations fiscales produites pour justifier d'un chiffre d'affaires élevé, ayant été établies postérieurement à la notification du congé et pour les besoins de la cause, ne sauraient fonder une évaluation objective du préjudice lié à la perte du fonds de commerce. Dès lors, la cour juge que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63305 | Indemnité d’éviction : Le juge doit écarter du calcul les déclarations fiscales postérieures au congé et les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le bail commercial établit un droit personnel et que le signataire de l'acte en qualité de bailleur est fondé à en poursuivre la résiliation, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour valide les chefs de préjudice relatifs à la perte du droit au bail et aux frais d'aménagements et d'améliorations. Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de clientèle et de la cessation temporaire d'activité, retenant que les déclarations fiscales produites pour justifier la clientèle sont postérieures à l'introduction de l'instance et que l'indemnité pour cessation d'activité n'a pas de fondement légal au regard des dispositions de la loi 49.16. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction réévaluée, tout en confirmant le principe de l'éviction. |