| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68552 | Bail commercial : le bailleur qui exerce son droit de reprise pour usage personnel n’a pas à prouver la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un co... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un congé, tels que le défaut de paiement et la reprise personnelle, n'affecte pas sa validité dès lors que les délais légaux propres à chaque motif sont respectés. Elle écarte ensuite l'exception de la chose déjà jugée, les décisions antérieures ayant été rendues pour des motifs de pure procédure tenant aux délais d'action. La cour rappelle surtout que le droit de reprise pour usage personnel, tel que prévu par la loi 49.16, constitue une faculté légale pour le bailleur dont l'exercice n'est pas subordonné à la preuve de la réalité ou de la sincérité du besoin invoqué. L'indemnité d'éviction constituant la seule contrepartie légale due au preneur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73248 | Reprise pour usage personnel d’un local commercial : le bailleur n’est pas tenu de justifier de son besoin, son droit étant conditionné au paiement d’une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction du preneur pour reprise à des fins d'usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur ce motif et ordonné l'expulsion du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du congé, au motif que le bénéficiaire de la reprise résidait à l'étranger et que son besoin n'était donc pas actuel et certain, et critiquait subsidiairement l'évaluation de ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction du preneur pour reprise à des fins d'usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur ce motif et ordonné l'expulsion du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du congé, au motif que le bénéficiaire de la reprise résidait à l'étranger et que son besoin n'était donc pas actuel et certain, et critiquait subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin actuel, la seule contrepartie exigée par la loi étant le versement au preneur d'une indemnité d'éviction complète. Elle écarte par ailleurs la demande de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'y faire droit dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Concernant le montant de l'indemnité, la cour relève que si l'expert n'a pas respecté la méthode de calcul prévue par l'article 7 de la loi précitée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à toute réduction du montant alloué. La cour déclare en outre irrecevable pour tardiveté l'appel incident formé par le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80246 | Bail commercial : la validité du congé pour reprise à usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses besoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation pour le bailleur de prouver son besoin et l'indisponibilité d'un autre local ne s'applique, au visa des articles 19 et 20 de la loi 49-16, qu'à la reprise de la partie d'habitation annexée au local commercial. La cour retient que, s'agissant d'une reprise du local commercial pour un usage personnel, le congé est valable dès lors qu'il est délivré, la protection du preneur résidant exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |