| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68901 | Manutention portuaire : L’absence de réserves détaillées lors de la réception des marchandises du transporteur maritime engage la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries et manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la charge de la preuve des manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant la charge de la réparation en fonction des réserves émises par l'acconier lors du déchargement. L'acconier appelant contestait sa condamnation, soulevant ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la charge de la preuve des manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant la charge de la réparation en fonction des réserves émises par l'acconier lors du déchargement. L'acconier appelant contestait sa condamnation, soulevant d'une part le caractère exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement, et d'autre part l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants. La cour écarte ces moyens, jugeant que des réserves générales et non détaillées sont inopérantes pour exonérer le transporteur de sa responsabilité et que les factures d'achat mentionnant des équipements suffisent à prouver l'existence des accessoires. La cour retient que la responsabilité doit être répartie en fonction des réserves prises au moment du déchargement : le transporteur est responsable pour les véhicules ayant fait l'objet de réserves par l'acconier, tandis que ce dernier répond des avaries et manquants sur les véhicules pour lesquels il n'a émis aucune réserve. En application de l'article 367 du code de commerce maritime, la cour considère que l'indemnisation due à l'assureur inclut les frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |