| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59991 | La fermeture prolongée du local commercial entraînant la perte de la clientèle et de la réputation commerciale justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice instrumentant hors du ressort du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence territoriale du commissaire de justice s'apprécie au regard du ressort de la juridiction commerciale saisie du fond, et non de celui du tribunal civil local. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la fermeture du local depuis plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de l'achalandage, est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat relevant l'état d'abandon des lieux, corroboré par des témoignages concordants recueillis lors d'une enquête. Elle estime qu'un simple document administratif adressé au preneur ne peut prévaloir sur ces éléments pour établir la continuité de l'exploitation. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 63783 | La demande en reddition de comptes d’un associé est rejetée lorsque la cessation d’activité du fonds de commerce est établie par une expertise corroborée par les aveux judiciaires antérieurs du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et la preuve de la cessation d'activité d'un fonds de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles de convocation des parties et l'absence de tentative de conciliation, tout en niant la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen procédural, r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et la preuve de la cessation d'activité d'un fonds de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles de convocation des parties et l'absence de tentative de conciliation, tout en niant la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'expert a bien convoqué les parties et leurs conseils et rappelle que la tentative de conciliation ne constitue pas une obligation à sa charge au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la cessation d'activité est établie non seulement par le rapport d'expertise, mais également par un précédent arrêt consignant l'aveu judiciaire de l'appelant lui-même sur ce point. Elle ajoute que pour la période postérieure, un jugement d'expulsion définitif et exécuté rendait impossible toute exploitation du fonds. En l'absence de toute activité susceptible de générer des bénéfices, le jugement de première instance est confirmé. |