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Preuve de l'exécution des services

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55805 Preuve de la créance commerciale : Une facture, même régulièrement comptabilisée, est insuffisante à prouver la dette si elle n’est pas corroborée par la preuve de l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes.

L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de paiement constituaient un aveu de l'intégralité de la créance, rendant la preuve de l'exécution des services superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que si les échanges électroniques attestent de l'existence d'une dette, les montants qui y sont évoqués sont inférieurs au total réclamé.

Elle en déduit que ces correspondances ne peuvent valoir reconnaissance des factures spécifiquement contestées, dont la réalité des prestations n'est pas établie. Faute pour le créancier de produire de nouveaux éléments probants, la cour retient que l'inscription des factures en comptabilité est insuffisante à elle seule pour établir la certitude de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé.

35694 Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) Cour d'appel administrative, Rabat Administratif, Marchés Publics 09/11/2015 Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a...

Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire.

Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté.

Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement.

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