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Preuve de la valeur du fonds de commerce

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64320 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/10/2022 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard de la valeur de son fonds. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit reposer sur des éléments objectifs.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, la production des déclarations fiscales des quatre dernières années constitue le moyen légalement prévu pour déterminer la perte de clientèle et de notoriété. Faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments incorporels du fonds de commerce.

Dès lors, l'indemnité doit être limitée à la valeur du droit au bail, aux frais de déménagement et aux améliorations dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé.

77997 Les déclarations fiscales produites par le preneur après la notification du congé ne peuvent servir de base au calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de déchéance du droit à indemnité et les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par une première expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité pour défaut de paiement des...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de déchéance du droit à indemnité et les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par une première expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité pour défaut de paiement des loyers et changement d'activité non autorisé. La cour écarte ce moyen, au motif que le congé initial était fondé exclusivement sur la volonté de reprise pour usage personnel, ce qui interdit au bailleur d'invoquer ultérieurement d'autres griefs pour obtenir une éviction sans indemnité. En revanche, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit être révisée. Elle se fonde sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a justement écarté les déclarations fiscales produites par le preneur comme n'étant pas probantes, dès lors qu'elles ont été établies postérieurement à la délivrance du congé et sont dépourvues de certification par l'administration fiscale. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

80909 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de l’achalandage de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/02/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour usage personnel du bailleur, tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait la majoration de l'indemnité en arguant d'une s...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour usage personnel du bailleur, tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait la majoration de l'indemnité en arguant d'une sous-évaluation de son fonds de commerce, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction doit correspondre à la valeur du fonds de commerce, déterminée notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années. Or, la cour relève que l'expert judiciaire a constaté l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales certifiées, ce qui a fait obstacle à l'évaluation des éléments incorporels du fonds que sont la clientèle et l'achalandage. Dès lors, la cour retient que le premier juge a souverainement écarté ces éléments du calcul de l'indemnité pour ne retenir que la valeur du droit au bail, les améliorations et les frais de déménagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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