| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43901 | Notification d’un jugement : la preuve de la résidence à l’étranger rend inopérante la signification faite à un parent au Maroc (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/03/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décis... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique. |
| 18645 | Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/08/2002 | En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’a... En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond. La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus. |