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Preuve contre un acte écrit

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59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

17498 Office du juge : Le rejet d’une demande de serment décisoire ne peut se fonder sur la seule existence d’un écrit contraire (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 01/03/2000 Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande de serment décisoire au motif que la partie qui le défère n’apporte pas de preuve écrite pour contredire les énonciations d’un contrat. En effet, le serment décisoire, en vertu de l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un droit pour le plaideur et un mode de preuve autonome pouvant être valablement opposé à un acte écrit. En subordonnant son admission à une preuve littérale préalable, la cour d’appel vide le serment de sa portée ...

Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande de serment décisoire au motif que la partie qui le défère n’apporte pas de preuve écrite pour contredire les énonciations d’un contrat.

En effet, le serment décisoire, en vertu de l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un droit pour le plaideur et un mode de preuve autonome pouvant être valablement opposé à un acte écrit. En subordonnant son admission à une preuve littérale préalable, la cour d’appel vide le serment de sa portée et viole le texte susvisé.

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