| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71401 | Le syndic de liquidation judiciaire n’est pas tenu de constituer avocat pour représenter le débiteur et défendre les intérêts des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part... La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part, le refus du premier juge de prendre en considération un avenant augmentant le montant du crédit, produit en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le syndic, en raison des prérogatives spécifiques que lui confère le code de commerce pour la défense des intérêts des créanciers et la représentation du débiteur, n'est pas soumis à l'obligation générale de représentation par avocat. Sur le fond, la cour considère que l'avenant, bien qu'omis dans l'acte introductif, doit être pris en compte dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats en première instance et que la demande portait sur la totalité de la créance en résultant. Toutefois, la cour refuse d'inclure les intérêts et pénalités contractuels dans le décompte, au motif que l'appelant n'avait pas contesté le rejet de cette demande par le premier juge, qui avait fait application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et augmente le montant de la créance admise au passif. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |