| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 77292 | L’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu justifie la résolution du contrat de réservation, cette obligation étant un préalable à l’exigibilité du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notammen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notamment l'attestation d'exonération fiscale et l'accord de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant, après interprétation de la convention, que l'obligation du promoteur d'achever l'immeuble dans le délai convenu et de notifier cet achèvement était première dans l'économie du contrat. Elle en déduit que les obligations de l'acquéreur, relatives au paiement du solde et à la production des justificatifs, n'étaient pas encore exigibles. Faute pour le promoteur d'avoir exécuté sa propre prestation principale, il ne pouvait se prévaloir de l'inexécution d'obligations subséquentes par sa cocontractante. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé. |
| 79982 | Contrat de transport : L’exception d’inexécution ne peut être invoquée pour refuser le paiement lorsque le transporteur a accompli ses obligations principales, la non-remise de documents de dédouanement constituant un manquement à une obligation accessoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance et de l'exécution de la prestation principale, à savoir le transport et le dédouanement, est rapportée non seulement par les factures mais également par le contrat, le connaissement et l'attestation de dédouanement. Elle juge que l'obligation principale du prestataire ayant été dûment exécutée, l'obligation corrélative de paiement du client devient exigible. La cour précise en outre que la remise des documents administratifs n'était pas stipulée au contrat comme une condition suspensive du paiement et que le débiteur n'avait formulé aucune demande régulière à ce titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44719 | Qualification du contrat : le bail d’un engin, dont les clauses stipulent clairement la mise à disposition de la chose, ne peut être requalifié en contrat d’entreprise au seul motif qu’il inclut des prestations accessoires de suivi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner ... Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner la requalification de la convention en contrat d'entreprise, régi par l'article 723 du même code, dès lors que ces prestations ne constituent pas l'objet principal de l'engagement. En présence de clauses claires, le juge n'a pas à recourir à l'interprétation pour déterminer la nature de la convention, conformément à l'article 461 dudit code. |