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Présomption de mauvaise foi du commerçant

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64113 Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers.

Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80194 Contrefaçon de marque : Le juge ne peut fixer des dommages-intérêts inférieurs au plancher légal prévu par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/02/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'article 224 de la loi 17-97, allouer une indemnité forfaitaire inférieure au minimum légal, la valeur des produits contrefaisants étant indifférente à cette détermination. Elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que l'aveu du contrefacteur, matérialisé par une proposition de règlement amiable, supplée la nullité du procès-verbal de saisie. La cour rappelle également que la bonne foi ne saurait exonérer de sa responsabilité le commerçant, professionnel présumé connaître la nature des produits qu'il met en vente. Toutefois, elle confirme le rejet de la demande de destruction des produits, dès lors que l'annulation du procès-verbal de saisie prive la juridiction d'un élément d'identification certain des marchandises litigieuses. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

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