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Présomption de domanialité

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17226 Domaine forestier : l’absence de délimitation administrative ne fait pas échec à la présomption de domanialité opposée à une demande d’immatriculation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 30/01/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'opposition de l'administration des Eaux et Forêts à une demande d'immatriculation, se fonde sur l'absence de preuve de sa propriété par la voie de la délimitation administrative prévue par le dahir du 3 janvier 1916. En effet, la présomption légale de domanialité forestière, établie par le dahir du 10 octobre 1917, ne peut être écartée au seul motif que la procédure de délimitation administrative n'a pas été acco...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'opposition de l'administration des Eaux et Forêts à une demande d'immatriculation, se fonde sur l'absence de preuve de sa propriété par la voie de la délimitation administrative prévue par le dahir du 3 janvier 1916. En effet, la présomption légale de domanialité forestière, établie par le dahir du 10 octobre 1917, ne peut être écartée au seul motif que la procédure de délimitation administrative n'a pas été accomplie.

17273 Domaine forestier : la présomption de domanialité est écartée en l’absence de couvert végétal de nature forestière (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 04/06/2008 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de p...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de partie opposante à la procédure d'immatriculation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et rejette son opposition.

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