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Prescription de l'action en assurance

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58017 Assurance emprunteur : la prescription de l’action est de dix ans et l’obligation de notification du sinistre dans les cinq jours est écartée en cas de décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes. L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel,...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'apurement de plusieurs prêts bancaires, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de la garantie d'une assurance-emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie pour l'ensemble des crédits et la mainlevée de toutes les hypothèques y afférentes.

L'appel de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurance soulevait la question de la recevabilité d'une clause compromissoire invoquée pour la première fois en appel, ainsi que celle de la distinction entre les prêts couverts et non couverts par la police d'assurance. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence comme tardive, en application de l'article 327 du code de procédure civile.

Se fondant ensuite sur une expertise judiciaire, elle opère une ventilation stricte entre les dettes, retenant que la garantie n'est due que pour les prêts expressément visés par un contrat d'assurance. La cour rappelle que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale, le délai applicable en matière d'assurance sur la vie étant de dix ans, ni le défaut de déclaration du sinistre, cette condition étant écartée en cas de décès.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la succession au paiement du solde global mais ordonne à l'assureur de se substituer aux héritiers pour le règlement de la seule fraction garantie, et limite la mainlevée des hypothèques aux seuls prêts effectivement couverts.

81547 Saisie immobilière : la notification par curateur est valide dès lors que ce dernier a sollicité l’aide du ministère public pour rechercher le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une injonction de payer immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification effectuée par la voie de la procédure du curateur, au motif que son domicile à l'étranger était connu du créancier et que les diligences de recherche du curateur, notamment auprès du ministère public, étaient insuffisantes...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une injonction de payer immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification effectuée par la voie de la procédure du curateur, au motif que son domicile à l'étranger était connu du créancier et que les diligences de recherche du curateur, notamment auprès du ministère public, étaient insuffisantes. Statuant dans les limites fixées par l'arrêt de cassation, la cour relève la production de pièces nouvelles établissant que le curateur a bien sollicité le concours des autorités compétentes pour localiser le débiteur. Elle retient en outre que la notification au lieu de situation de l'immeuble, désigné dans l'acte de prêt comme domicile élu au Maroc, est régulière, nonobstant l'existence d'une résidence des débiteurs à l'étranger. La cour écarte également la contestation du montant de la créance, faute pour le débiteur de produire un contre-décompte, ainsi que l'appel en garantie de l'assureur, l'action étant prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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