| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55677 | Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/06/2024 | Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et c... Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et certain justifiant l'application du principe de précaution et des dispositions de l'article 91 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi la conformité de l'installation aux normes réglementaires relatives aux émissions électromagnétiques. Elle retient que la simple possibilité d'un dommage futur, non étayée par des preuves d'un impact négatif avéré sur la santé des riverains, demeure un préjudice hypothétique. Faute pour les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55877 | Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect. L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause. |
| 78694 | Perte de chance : La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le ju... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le juge devait homologuer le rapport d'expertise qui chiffrait la totalité des bénéfices attendus du projet immobilier. La cour retient que le préjudice subi constitue une perte de chance, dommage certain, et non la perte du gain espéré, qui demeure un préjudice hypothétique. Elle rappelle que l'indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à la réparation intégrale du gain manqué mais doit être mesurée à la probabilité de sa réalisation. Dès lors, le premier juge pouvait légitimement s'appuyer sur le rapport d'expertise pour évaluer l'ampleur de la chance perdue tout en fixant souverainement une indemnité inférieure au montant total des bénéfices potentiels. Le jugement est en conséquence confirmé. |