– Le titulaire d’un titre exécutoire ne peut procéder à une saisie exécutoire sur un fonds de commerce qu’après avoir obtenu un jugement autorisant sa vente globale.
– L’article 113 du Code de commerce ne prévoit pas la saisie exécutoire de l’ensemble du fonds de commerce, mais autorise le créancier ayant effectué une saisie exécutoire sur certains éléments du fonds à demander au tribunal sa vente globale, afin de couvrir l’intégralité de sa créance. Il permet également au débiteur, dans ce cas...
– Le titulaire d’un titre exécutoire ne peut procéder à une saisie exécutoire sur un fonds de commerce qu’après avoir obtenu un jugement autorisant sa vente globale.
– L’article 113 du Code de commerce ne prévoit pas la saisie exécutoire de l’ensemble du fonds de commerce, mais autorise le créancier ayant effectué une saisie exécutoire sur certains éléments du fonds à demander au tribunal sa vente globale, afin de couvrir l’intégralité de sa créance. Il permet également au débiteur, dans ce cas, de requérir la même mesure pour éviter le préjudice découlant de la fragmentation de son fonds de commerce.