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Pouvoirs d'instruction du juge

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66320 La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel.

L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

80708 Référé-expertise : la demande d’une mesure d’instruction qui tend à trancher le fond du litige excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait une mesure d'instruction préventive recevable. La cour d'appel de commerce retient que la mission d'expertise demandée ne se limite pas à une simple constatation ou à l'établissement d'un état de fait au sens des articles 148 et 149 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle expertise, tendant à identifier des opérations frauduleuses, à vérifier des signatures, à déterminer des préjudices et à rechercher des responsabilités, touche au fond du litige. Dès lors, la cour juge que cette demande relève des pouvoirs d'instruction du juge du fond et non de la compétence du juge des référés, peu important qu'une expertise ait déjà été ordonnée dans une procédure pénale distincte. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

17834 Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 19/07/2001 La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instr...

La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte.

Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée.

En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences.

18312 Autorisation de lotir : Le silence de l’administration ne vaut acceptation tacite qu’en cas de notification dûment prouvée (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/06/2002 En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité. De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-res...

En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité.

De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-respect des règles de tènement. Elle ne peut écarter une telle contestation sans une instruction appropriée, pouvant requérir une expertise.

Pour ce double défaut d’instruction sur des faits déterminants, la Cour Suprême a annulé la décision reconnaissant une autorisation tacite. Estimant l’affaire non en état d’être jugée, elle l’a renvoyée devant les premiers juges pour qu’il y soit procédé aux investigations nécessaires.

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