| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16150 | Demande en révision : irrecevabilité des moyens tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/02/2007 | Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation. Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation. |
| 17563 | Pouvoirs du juge – Le refus d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 27/11/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un associé condamné en appel à verser des bénéfices et à restituer le fonds de commerce objet de la société, la Cour suprême se prononce sur les pouvoirs des juges du fond en matière d’instruction et sur la régularité de la procédure. La haute juridiction rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Le refus, même implicite, de faire droit à une telle demande n’entache pas le...
Saisie d’un pourvoi formé par un associé condamné en appel à verser des bénéfices et à restituer le fonds de commerce objet de la société, la Cour suprême se prononce sur les pouvoirs des juges du fond en matière d’instruction et sur la régularité de la procédure. La haute juridiction rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Le refus, même implicite, de faire droit à une telle demande n’entache pas leur décision d’un défaut de motivation ou de base légale dès lors qu’ils s’estiment suffisamment éclairés par les pièces versées au débat, en l’occurrence un contrat de société jugé valide. La Cour écarte ensuite le grief tiré de la violation des règles de procédure. Elle énonce que le refus d’accorder un délai pour répliquer ne peut vicier la procédure qu’à la condition que la partie qui s’en prévaut démontre l’existence d’un préjudice, en application de l’adage « pas de nullité sans grief ». Elle précise enfin que l’ordonnance de clôture n’est requise que si l’affaire a fait l’objet d’une mesure d’instruction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. |