| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 77001 | Bail commercial : La validité du congé n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée ni par une simple erreur matérielle sur le nom du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'obligation pour un avocat plaidant hors du ressort de la cour d'appel ordinaire d'élire domicile, sous peine de voir les notifications valablement effectuées au greffe, s'applique également devant les juridictions commerciales. Dès lors, la notification du rapport d'expertise au greffe était régulière et le premier juge a légitimement déclaré la demande d'indemnité irrecevable, faute de conclusions déposées en temps utile. La cour juge en outre que ni l'erreur matérielle sur le nom du preneur, ni la référence à une loi abrogée dans l'acte de congé ne sont de nature à en entraîner la nullité, le juge ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |