| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65028 | L’omission du nom complet d’une partie dans le préambule d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant sa rectification par la cour (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 08/12/2022 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction du préambule d'un de ses précédents arrêts. Le requérant soutenait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qu'une erreur avait affecté l'identification de l'une des parties, dont le nom avait été retranscrit de manière incomplète. La cour, après examen du dossier de la procédure initiale, constate la matérialité de l'erreur affectant le patronyme de l'intimé. Elle re... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction du préambule d'un de ses précédents arrêts. Le requérant soutenait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qu'une erreur avait affecté l'identification de l'une des parties, dont le nom avait été retranscrit de manière incomplète. La cour, après examen du dossier de la procédure initiale, constate la matérialité de l'erreur affectant le patronyme de l'intimé. Elle retient dès lors qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée, laquelle ne modifie ni les droits des parties ni la substance de la décision au fond. En conséquence, la cour fait droit à la demande, ordonne la rectification de son arrêt et met les dépens à la charge du requérant. |
| 67952 | Erreur matérielle : L’omission du nom de l’avocat d’une partie dans le préambule d’un arrêt doit être rectifiée par la cour qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 23/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'omission du nom du conseil de l'intimé dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La cour constate la matérialité de l'omission invoquée par le requérant. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère le pouvoir de statuer sur les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses propres décisions, elle retient que la rectification ... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'omission du nom du conseil de l'intimé dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La cour constate la matérialité de l'omission invoquée par le requérant. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère le pouvoir de statuer sur les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses propres décisions, elle retient que la rectification de cette omission entre dans le champ de sa compétence. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification du préambule de l'arrêt initial afin d'y mentionner le nom du conseil de l'intimé. |
| 18025 | Taxe professionnelle : La détermination de l’assiette relevant de l’ordre public, l’administration peut procéder à une rectification malgré son inaction antérieure (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de... La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de la valeur locative. Par conséquent, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant annulé le rappel d’impôt au motif, jugé erroné, que l’administration n’avait pas agi les années précédentes. Il annule leur décision pour violation de l’article 13 du dahir du 31 décembre 1961 et renvoie l’affaire devant la même juridiction afin qu’elle statue à nouveau après avoir procédé à la vérification de la valeur locative, base de l’imposition, conformément à l’article 6 du même texte. |