| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56971 | Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur. |
| 71640 | Vérification de créances : la photocopie d’une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante en l’absence de contestation sérieuse de son contenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des photocopies de factures. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un contrat de location et de copies de factures. L'appelante contestait l'admission en invoquant d'une part, le défaut de force probante des photocopies de factures au visa de l'article 440 du dahir des obligations ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des photocopies de factures. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un contrat de location et de copies de factures. L'appelante contestait l'admission en invoquant d'une part, le défaut de force probante des photocopies de factures au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le fait que la créance correspondait à des prestations postérieures à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 440 précité n'interdisent pas au juge de se fonder sur des copies de documents dès lors que la partie qui les conteste n'articule aucune contestation sérieuse et précise quant à leur contenu. Elle relève que les factures litigieuses portaient le cachet, la signature et la date de réception de la société débitrice. La cour ajoute que, bien que le contrat ait expiré, il incombait à la débitrice, qui avait accusé réception des factures, de prouver qu'elle n'avait pas bénéficié des prestations correspondantes. Par ces motifs, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |