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Pourvoi en cassation (Non)

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73975 Référé-expulsion : L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de résiliation fonde la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur la nature du contrat le liant au propriétaire, qu'il qualifiait de bail commercial et non de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur la nature du contrat le liant au propriétaire, qu'il qualifiait de bail commercial et non de contrat de gérance-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient ensuite que le débat sur la qualification du contrat est tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée, ayant qualifié la relation contractuelle de gérance-libre et prononcé sa résiliation. Elle précise à ce titre que le pourvoi en cassation formé contre cette décision est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

35408 Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2023 L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

20398 CCass,27/07/1983,1312 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 27/07/1983 Le président du tribunal rend l’ordonnance d’injonction de payer s’il lui paraît que la créance est certaine, au cas contraire il rejette la demande et renvoie l’affaire devant la juridiction compétente pour statuer suivant les règles de droit commun. La décision de rejet ne peut faire l’objet d’aucun recours « article 158 du code de procédure civile ».  C’est pourquoi l’arrêt de la cour d’appel annulant l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas susceptible du pourvoi en cassation.
Le président du tribunal rend l’ordonnance d’injonction de payer s’il lui paraît que la créance est certaine, au cas contraire il rejette la demande et renvoie l’affaire devant la juridiction compétente pour statuer suivant les règles de droit commun. La décision de rejet ne peut faire l’objet d’aucun recours « article 158 du code de procédure civile ».  C’est pourquoi l’arrêt de la cour d’appel annulant l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas susceptible du pourvoi en cassation.
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