| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74166 | La production du contrat d’assurance signé par l’assuré suffit à prouver l’obligation de ce dernier au paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la preuve de l'obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la signification de l'assignation, constitutive selon lui d'une violation de ses droits de la défense, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la preuve de l'obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la signification de l'assignation, constitutive selon lui d'une violation de ses droits de la défense, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande faute de production du contrat d'assurance conformément à l'article 11 du code des assurances. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification délivrée au siège social et réceptionnée par une préposée ayant apposé le cachet de la société est régulière. Sur le fond, elle juge que l'obligation de l'assuré est suffisamment établie par la production d'une police d'assurance signée de sa part, dès lors que ni la signature ni les stipulations de l'acte n'ont fait l'objet d'une contestation par les voies de droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77277 | Prime d’assurance : il appartient à l’assuré, débiteur de la prime, de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la preuve du lien contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas signée par l'assurée. La cour constate cependant que l'original du contrat produit aux débats est bien revêtu du cachet et de la signature de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la preuve du lien contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas signée par l'assurée. La cour constate cependant que l'original du contrat produit aux débats est bien revêtu du cachet et de la signature de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Le lien contractuel étant ainsi établi, la cour évoque le fond du litige et rappelle, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour l'assurée de rapporter cette preuve, sa dette est considérée comme certaine. La cour rejette toutefois la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux accordés revêtent déjà un caractère indemnitaire. En conséquence, le jugement est infirmé et la société assurée condamnée au paiement des primes dues, majorées des intérêts légaux. |
| 77838 | Assurance de responsabilité civile de chantier : le plafond de garantie contractuel est opposable à la victime, la loi nouvelle n’étant pas rétroactive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2019 | En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d... En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d'assurance au profit de la seule attestation ne mentionnant aucun plafond, ainsi que l'application des dispositions nouvelles du code des assurances imposant un seuil minimal de garantie. La cour retient que la police d'assurance, signée des parties, constitue leur loi et prime sur la simple attestation qui y renvoie. Elle juge en outre que les dispositions légales nouvelles ne sont pas applicables à un contrat conclu antérieurement à leur entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité. La cour relève que le plafond de garantie a déjà été atteint et versé en exécution d'une précédente décision de justice concernant le même sinistre, épuisant ainsi l'obligation de l'assureur. La responsabilité du maître d'ouvrage est également écartée au regard de la clause du contrat d'entreprise transférant la responsabilité des dommages aux tiers sur le constructeur. Le jugement est par conséquent confirmé. |