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Point de départ des effets

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
78051 L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter du jour où la condamnation pénale acquiert la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le pronon...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le prononcé de la condamnation pénale, rendant ainsi nuls les actes conclus par le mandataire. La cour rappelle que si le Hajar légal est une conséquence automatique de la condamnation pénale, il ne prend effet qu'à la date où cette condamnation acquiert force de chose jugée. Au visa de l'article 618 du code de procédure pénale, elle énonce qu'une personne n'est considérée comme condamnée qu'à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. La cour relève que la cession litigieuse est intervenue antérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale du mandant a acquis force de chose jugée. Elle en déduit que le Hajar légal n'avait pas encore pris effet au moment de la cession, de sorte que le mandat était toujours en vigueur et le mandataire avait valablement représenté le mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78146 L’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale ne prend effet qu’au jour où la décision devient définitive, de sorte que les actes accomplis par le mandataire avant cette date demeurent valides (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de la condamnation, rendant nuls tous les actes postérieurs accomplis en vertu d'un mandat antérieur. La cour retient que l'incapacité d'exercice attachée à une peine criminelle ne prend effet qu'à compter du jour où la condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise, au visa des dispositions du code de procédure pénale, que tant que le pourvoi en cassation n'est pas vidé, le condamné conserve le statut de détenu préventif et n'est pas encore soumis au régime de l'interdiction légale. Dès lors, les actes de disposition accomplis par le mandataire entre le prononcé de la condamnation et la décision de la Cour de cassation la rendant définitive sont jugés valides, le mandat n'ayant pas été éteint par l'incapacité du mandant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

43905 Mandat – Extinction – L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter de la décision de condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 04/03/2021 Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence. Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient...

Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence.

Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient que les actes accomplis par le mandataire durant la détention préventive du mandant sont valables, dès lors que l’interdiction légale de ce dernier n’a débuté qu’à la date à laquelle sa condamnation est devenue irrévocable, et non à la date de son arrestation.

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