| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16114 | Motivation des décisions pénales : la condamnation pour vols multiples fondée sur un aveu général, sans détailler les faits matériels et les circonstances de chaque infraction, encourt la cassation pour insuffisance de motifs (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 22/02/2006 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause... Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause ni sur la légalité de la peine prononcée. |
| 16198 | Pluralité d’infractions : Le vice de qualification de l’une des infractions est sans incidence sur la peine si celle-ci demeure justifiée par l’infraction la plus grave (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 30/09/2008 | Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle. En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule ... Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle. En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule abandonné, constituent des choses sans maître (res derelicta). Par conséquent, l’un des éléments constitutifs essentiels de l’infraction, à savoir l’appartenance de la chose à autrui tel qu’exigé par l’article 505 du Code pénal, fait défaut. Toutefois, ce vice de qualification n’entraîne pas la cassation de l’arrêt d’appel. En application de l’article 537, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour estime que la sanction prononcée demeure légalement justifiée par les seules infractions liées aux stupéfiants, qui constituent la qualification pénale la plus sévère et absorbent ainsi le surplus. Le pourvoi est donc rejeté. |
| 16199 | Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 15/10/2008 | En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusi... En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté. |