| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 53150 | Un bailleur ne peut délivrer un second congé pour le même motif après l’échec de la conciliation sur le premier, celui-ci ayant déjà mis fin au bail commercial (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 04/06/2015 | Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier. Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier. |
| 53229 | Bail commercial – Pluralité de congés – Absence de réponse au moyen tiré de l’invalidité d’un second congé délivré pendant une procédure relative à un premier congé (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Forclusion | 28/07/2016 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'éviction d'un preneur à bail commercial pour ne pas avoir engagé la procédure de conciliation à la suite d'un congé, sans répondre aux conclusions du preneur qui soulevait l'invalidité de ce second congé au motif qu'une procédure relative à un premier congé, dans laquelle le bailleur avait déjà manifesté son refus de renouveler le bail, était toujours pendante. Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'éviction d'un preneur à bail commercial pour ne pas avoir engagé la procédure de conciliation à la suite d'un congé, sans répondre aux conclusions du preneur qui soulevait l'invalidité de ce second congé au motif qu'une procédure relative à un premier congé, dans laquelle le bailleur avait déjà manifesté son refus de renouveler le bail, était toujours pendante. |