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Perte subie et gain manqué

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
73701 Retard de paiement d’une créance : les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice et ne peuvent se cumuler avec une indemnité supplémentaire pour le même fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. La cour d'appel de commerce retient que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard de paiement ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle en déduit que le préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le dommage invoqué. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve d'une perte effective ou d'un gain manqué distinct du simple retard. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

17579 Indemnité d’éviction : Le pouvoir souverain du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le rejet d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/06/2003 En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. ...

En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent.

La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. En omettant de justifier sa décision au regard des éléments factuels du préjudice, notamment la perte subie et le gain manqué par le preneur conformément à l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955, la juridiction du second degré a entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation.

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