| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77757 | La résiliation amiable du bail commercial sans notification au créancier nanti engage la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/10/2019 | La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'app... La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'ignorance du bailleur, retenant que ce dernier avait l'obligation de consulter le registre du commerce avant toute résiliation. Elle rappelle que le non-respect de l'obligation de notification prévue par l'article 112 du code de commerce constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie du créancier. Toutefois, la cour retient que l'indemnité allouée ne doit pas être équivalente au montant de la créance mais doit réparer le préjudice résultant de la seule perte de la garantie. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle confirme le jugement sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum en réduisant le montant de l'indemnisation. |
| 44225 | Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur. Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 43742 | Bail commercial : la résiliation amiable du bail avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 engage la responsabilité du bailleur envers le créancier nanti non notifié (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2022 | Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du... Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du bail au créancier titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce, a privé ce dernier de sa garantie, et le condamne à lui verser une indemnité dont elle apprécie souverainement le montant. |