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Personne se déclarant responsable

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69290 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est un moyen de preuve irrecevable lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris.

80266 La notification à une personne morale est valable si elle est effectuée à son siège social et remise à une personne se déclarant responsable, l’acte de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur la question principale, la cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la notification de la mise en demeure a été effectuée au siège du preneur à une personne se présentant comme responsable, et en l'absence de toute procédure d'inscription de faux engagée par l'appelant, sa régularité est établie. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et complété sur ce dernier point.

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