| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70843 | Recours en rétractation : L’existence de deux décisions portant sur des créances de loyers relatives à des périodes distinctes ne caractérise pas la contradiction de jugements justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/03/2020 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts successifs. La requérante soutenait qu'un premier arrêt, ayant statué sur les loyers d'une année et prononcé la résiliation du bail, était en contradiction avec l'arrêt attaqué, lequel avait alloué des sommes différentes pour la même période et statué sur une période loc... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts successifs. La requérante soutenait qu'un premier arrêt, ayant statué sur les loyers d'une année et prononcé la résiliation du bail, était en contradiction avec l'arrêt attaqué, lequel avait alloué des sommes différentes pour la même période et statué sur une période locative postérieure. La cour écarte le moyen en retenant que les deux décisions, bien que rendues entre les mêmes parties, portaient sur des périodes locatives distinctes. Elle qualifie de simple erreur matérielle la mention d'une année entière dans le dispositif du premier arrêt, dès lors que les motifs de ce dernier et l'acte introductif d'instance établissaient que le litige ne portait que sur deux échéances locatives spécifiques. La cour en déduit l'absence de contradiction empêchant l'exécution simultanée des deux décisions. Faute de réalisation de la condition légale, le recours en rétractation est rejeté. |
| 81701 | L’occupant d’un local commercial demeure redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, nonobstant la décision d’expulsion devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa... Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en l'absence d'identité d'objet entre la présente demande, portant sur une nouvelle période locative, et la précédente décision. Sur l'appel incident du bailleur, la cour retient que la décision d'expulsion, tant qu'elle n'est pas exécutée, ne met pas fin à l'obligation du preneur qui se maintient dans les lieux. Elle juge que l'occupation postérieure à cette décision ouvre droit non à un loyer mais à une indemnité d'occupation, que le juge peut allouer en requalifiant la demande. La cour établit par ailleurs l'occupation effective des lieux par les preneurs sur la base d'un aveu judiciaire antérieur contredisant leurs dénégations. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel incident et condamne les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation pour toute la période jusqu'à leur éviction effective, confirmant pour le surplus. |