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Période de couverture

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70262 Assurance emprunteur : La garantie est due en cas de décès durant la période de couverture, les modalités du contrat de prêt prévoyant un remboursement ‘in fine’ primant sur le tableau d’amortissement unilatéral de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/01/2020 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités d...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire.

La cour était saisie de la question de savoir si les modalités de remboursement unilatéralement définies par l'assureur, prévoyant un amortissement progressif, pouvaient prévaloir sur celles du contrat de prêt, qui stipulait un remboursement en une seule échéance à terme. La cour retient que le contrat de prêt, prévoyant un remboursement in fine, constitue la loi des parties et le fondement de l'opération de crédit que l'assurance a pour objet de garantir.

Dès lors, l'assureur ne peut opposer aux héritiers un tableau d'amortissement qu'il a lui-même établi en contradiction avec les termes du prêt, alors que le décès de l'emprunteur est survenu pendant la période de validité de la police. La cour juge par conséquent que la garantie décès est acquise, ce qui entraîne l'extinction de la créance principale à l'égard des héritiers par l'effet de la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'annulation de l'inscription hypothécaire et ordonne la subrogation de la compagnie d'assurance dans le paiement de la fraction de la dette correspondant au prêt, ne laissant à la charge des héritiers que le solde débiteur du compte courant.

71902 Preuve du paiement : Il incombe à l’assuré qui invoque le paiement des primes d’assurance de prouver que celui-ci se rapporte à la dette réclamée et non à une autre police (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 11/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement dont l'imputation est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement de l'assureur. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette en produisant des preuves de paiement, arguant de la libération de son obligation. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les justificatifs de paiement versé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement dont l'imputation est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement de l'assureur. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette en produisant des preuves de paiement, arguant de la libération de son obligation. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les justificatifs de paiement versés aux débats se rapportaient à une police d'assurance et à une période de couverture distinctes de celles fondant la créance litigieuse. Elle retient dès lors que le paiement invoqué n'est pas libératoire pour la dette réclamée, faute de correspondance entre la prestation effectuée et l'obligation dont le recouvrement est poursuivi. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve, qui lui incombe, du règlement des primes spécifiquement visées par la demande initiale, le jugement entrepris est confirmé.

82312 L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date de leur échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 07/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge que cette date d'échéance doit s'entendre comme le premier jour de la période de couverture garantie par la prime, et non son terme. La cour écarte en outre tout effet interruptif à la mise en demeure de l'assureur, faute pour ce dernier de prouver qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 22 du même code. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai ainsi calculé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement pour cause de prescription.

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