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21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

20766 CAC,Fès,22/02/2006,13 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Revendication 22/02/2006 L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce. L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce.
L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
20821 CAC, Fès, 29/07/1999 Cour d'appel de commerce, Fès Procédure Civile, Référé 29/07/1999 La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour attribuer la compétence au juge des référés, en cas d’urgence, pour connaître des demandes en levée des hypothèques qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le juge des référés n’est pas tenu à statuer sur l’excéption d’incompétence matérielle par décision séparée contrairement au juge de fond commercial. Dans les contrats mixtes, le commerçant est obligé d’actionner le non commerçant devant les tribunaux de droit commun, alors que ...
La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour attribuer la compétence au juge des référés, en cas d’urgence, pour connaître des demandes en levée des hypothèques qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Le juge des référés n’est pas tenu à statuer sur l’excéption d’incompétence matérielle par décision séparée contrairement au juge de fond commercial.
Dans les contrats mixtes, le commerçant est obligé d’actionner le non commerçant devant les tribunaux de droit commun, alors que le non commerçant peut, à son choix, recourir soit aux tribunaux de droit commun soit aux juridictions commerciales.
Le tribunal ne peut prendre en considération les irrégularités de forme que si les intérêts des parties ont été lésés en fait.
(Cf décision in «La jurisprudence marocaine en matière de référé : genèse et itinéraire», Abdelali Eladraoui, 1ère édition 2001)
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