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Partie non prescrite de la dette

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64658 La prescription partielle de la dette de loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial si le preneur reste redevable d’une somme non prescrite supérieure à trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond.

L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle et non commerciale de son activité, et soulevait la prescription d'une partie des loyers réclamés dans le congé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le jugement avant dire droit statuant sur cette question, régulièrement notifié au conseil de l'appelant, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était par conséquent devenu définitif.

Sur le fond, la cour retient que la prescription quinquennale d'une partie de la dette locative est sans incidence sur la validité du congé, dès lors qu'une part non prescrite des loyers, supérieure au seuil de trois mois de loyers impayés prévu par la loi sur les baux commerciaux, demeurait exigible. Faute pour le preneur de justifier du paiement de cette part, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est caractérisé, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

72735 Le défaut de paiement persistant du loyer constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, même si une partie de la créance de loyer est atteinte par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2019 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la décision antérieure, ayant prononcé une irrecevabilité de la demande pour avoir été intentée au nom d'une personne décédée, n'avait pas statué sur le fond du litige. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que la créance de loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du dahir des obligations et contrats. Elle constate néanmoins le bien-fondé de la résiliation, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré pour la partie non prescrite de la dette, déduction faite d'un acompte reconnu en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'éviction, mais réformé quant au montant des loyers dus.

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