| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16102 | Voies de recours : le caractère par défaut d’un jugement est retenu lorsque la décision ne constate pas l’absence d’excuse légitime de la partie défaillante (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 21/12/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime. |
| 20910 | CCass,24/10/1985,9502 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 24/10/1985 | L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant.
Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique. L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant.
Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique. |