| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78067 | Voies de recours : la demande en paiement de charges locatives constitue une demande nouvelle irrecevable lorsqu’elle est présentée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2019 | L'appelante contestait un jugement l'ayant condamnée, sur demande reconventionnelle du preneur, au remboursement de la moitié des charges d'électricité afférentes au local commercial loué. Le tribunal de commerce avait accueilli cette demande tout en prononçant, sur la demande principale, la résiliation du bail pour loyers impayés. Devant la cour, la bailleresse invoquait la violation des droits de la défense, faute de communication de la demande reconventionnelle en première instance, et formai... L'appelante contestait un jugement l'ayant condamnée, sur demande reconventionnelle du preneur, au remboursement de la moitié des charges d'électricité afférentes au local commercial loué. Le tribunal de commerce avait accueilli cette demande tout en prononçant, sur la demande principale, la résiliation du bail pour loyers impayés. Devant la cour, la bailleresse invoquait la violation des droits de la défense, faute de communication de la demande reconventionnelle en première instance, et formait une demande nouvelle en compensation au titre des charges d'eau. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que le jugement a été rendu contradictoirement et que l'effet dévolutif de l'appel permet un nouvel examen de l'entier litige. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, justifiant ainsi la condamnation fondée sur la clause contractuelle de partage des charges. La cour déclare en outre irrecevable la demande relative aux charges d'eau, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 35397 | Consignation des frais d’expertise : Ne peut être écartée la mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli si l’une d’elles s’est acquittée de sa part (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/02/2023 | Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge. Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge. |