| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73967 | La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/06/2019 | Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contre... Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité. |
| 52141 | Office du juge – Limites de la demande – La cour d’appel qui fixe une redevance au montant proposé par le débiteur ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/01/2011 | Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation. Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition ... Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation. Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition des dépens, dès lors qu'en vertu de l'article 351 du Code de procédure civile, le recours contre la liquidation des dépens d'un arrêt d'appel doit être porté devant la cour d'appel elle-même statuant en chambre du conseil. |