| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64313 | Le recours en rétractation ne peut être fondé que sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et s... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et son dispositif, qui confirmait l'éviction. La cour rappelle que les motifs d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen tiré du défaut de qualité à agir relève du fond et peut fonder un pourvoi en cassation, mais n'entre dans aucune des catégories prévues pour la rétractation. La cour écarte également le grief de contradiction, retenant que la constatation dans les motifs d'un paiement effectué hors du délai fixé par la sommation interpellative justifie précisément la confirmation de la sanction du défaut de paiement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 82291 | Bail commercial : La rétractation d’un désistement d’action permet au bailleur de faire constater la résiliation du bail pour paiement tardif du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renoncia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renonciation à l'ensemble de l'action, y compris à la demande d'expulsion, et que sa rétractation par le bailleur était inopérante. La cour rappelle, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Dès lors que le bailleur s'est rétracté avant la clôture des débats, le juge du premier degré était fondé à ne pas tenir compte du désistement et à statuer sur le fond du litige. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |