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Paiement partiel par la caution

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52460 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte mentionnant les taux et le mode de calcul des intérêts constitue une preuve suffisante de la créance (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2013 Constitue une preuve suffisante de la créance de la banque le relevé de compte qui mentionne le taux d'intérêt, les commissions, leurs montants ainsi que leur mode de calcul, conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce. Ayant par ailleurs constaté que la caution avait procédé à un paiement partiel de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était informée de la situation du compte du débiteur principal, rendant ainsi inopérante sa contestation ultérieure ...

Constitue une preuve suffisante de la créance de la banque le relevé de compte qui mentionne le taux d'intérêt, les commissions, leurs montants ainsi que leur mode de calcul, conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce. Ayant par ailleurs constaté que la caution avait procédé à un paiement partiel de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était informée de la situation du compte du débiteur principal, rendant ainsi inopérante sa contestation ultérieure de l'exhaustivité du relevé.

17544 Absence de clause de solidarité : la caution peut opposer au créancier la poursuite préalable du débiteur (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 02/01/2002 Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la m...

Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal.

En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la mise en demeure infructueuse du débiteur principal. Par conséquent, la Cour suprême confirme la décision d’appel ayant déclaré irrecevable l’action en paiement formée directement contre le garant, le créancier n’ayant pas préalablement justifié de la défaillance du débiteur.

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