Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce...
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'action en validation du congé aux fins d'expulsion et l'action en recouvrement des loyers. Elle retient que le délai de forclusion de l'article 26 ne s'applique qu'à la première, l'objet du présent litige étant exclusivement le paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'expulsion effective, laquelle était déjà intervenue en exécution d'une précédente décision. Dès lors, le bailleur demeure fondé à réclamer les sommes dues, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.