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Paiement insuffisant des taxes judiciaires

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
43936 Le moyen tiré du paiement insuffisant des taxes judiciaires est inopérant lorsqu’il est soulevé par la partie adverse (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 11/03/2021 Le recouvrement des taxes judiciaires relevant de la compétence exclusive de l’administration fiscale, le moyen tiré de leur paiement insuffisant par une partie ne confère aucun droit à la partie adverse. Par conséquent, une cour d’appel n’est pas tenue de répondre à un tel moyen qui, sans incidence sur les droits de la partie qui le soulève, est inopérant.

Le recouvrement des taxes judiciaires relevant de la compétence exclusive de l’administration fiscale, le moyen tiré de leur paiement insuffisant par une partie ne confère aucun droit à la partie adverse. Par conséquent, une cour d’appel n’est pas tenue de répondre à un tel moyen qui, sans incidence sur les droits de la partie qui le soulève, est inopérant.

35425 Taxes judiciaires : Le paiement partiel n’emporte pas irrecevabilité, sanction réservée au seul défaut total de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/01/2023 Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande. En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de procéde...

Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande.

En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de procéder au recouvrement du complément. La Cour a ainsi validé le raisonnement des juges du fond qui avaient considéré que la demande était recevable, bien que la taxe initiale fût inférieure au montant requis, dès lors qu’un premier paiement avait été effectué lors du dépôt de l’acte introductif d’instance, suivi d’un second lors du dépôt d’un acte rectificatif, et que la juridiction avait procédé à la vérification des conditions de forme, y compris le paiement des taxes.

La Cour a souligné que les dispositions de l’article 25 de la loi relative aux frais de justice n’imposent pas de prononcer l’irrecevabilité en cas de paiement insuffisant. Par conséquent, en jugeant la demande recevable malgré le paiement partiel initial, la cour d’appel n’a pas violé la loi, le recouvrement du reliquat relevant des prérogatives de l’administration compétente et non d’une sanction procédurale d’irrecevabilité.

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