| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57797 | Le paiement partiel des arriérés de loyer dans le délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la contestation du montant du loyer, relevant que le preneur s'en était déjà acquitté par le passé sur la base révisée, ce qui valait acceptation. Elle retient ensuite que le paiement partiel des arriérés, effectué dans le délai de la sommation, ne saurait faire disparaître l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le paiement du solde intervenu après l'expiration de ce délai ne peut faire obstacle à la demande de résiliation pour manquement contractuel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69624 | Bail commercial : Le paiement des loyers doit intervenir dans le délai strict fixé par la mise en demeure, la notion de délai raisonnable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apt... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apte à purger le manquement du preneur et à le dispenser de la procédure de conciliation est celui qui intervient, ou fait l'objet d'une offre réelle, dans le délai impératif fixé par la sommation. La cour écarte ainsi la notion de délai raisonnable et juge que le paiement effectué hors délai emporte déchéance du preneur du bénéfice des dispositions protectrices du dahir du 24 mai 1955. Le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur est également rejeté, dès lors que la sommation indiquait clairement le lieu du paiement au cabinet de son avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 81702 | Le paiement partiel des loyers effectué après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne cor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne correspondait pas au local loué, et d'autre part, la nullité du commandement qui incluait des sommes déjà réglées. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par l'acquiescement du preneur, qui a procédé à des paiements partiels en réponse au commandement visant le local litigieux, rendant inopérante la discussion sur le titre de propriété. Elle juge ensuite que l'inclusion de sommes indues dans un commandement n'entraîne pas sa nullité, le preneur ayant la faculté de se libérer en réglant le montant effectivement dû dans le délai imparti. La cour constate que le paiement partiel est intervenu tardivement et ne couvrait pas l'intégralité de la dette, ce qui suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier le rejet de sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est confirmé. |