| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69643 | Liquidation judiciaire : L’octroi d’un acompte au créancier hypothécaire est conditionné par la preuve de son rang préférentiel sur le produit de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite à la mainlevée du gage de l'administration fiscale. La cour retient que la demande de paiement provisionnel, prévue par l'article 662 du code de commerce, est subordonnée à l'absence de créancier de rang préférable. Elle écarte cependant l'attestation de propriété actualisée produite par l'appelant, la jugeant non probante dès lors qu'elle mentionne un propriétaire tiers à la procédure collective. La cour souligne qu'il incombait au créancier de rapporter la preuve de son rang, soit par une attestation de propriété au nom de la société débitrice, soit par un acte de mainlevée de l'hypothèque antérieure. Faute d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 75284 | Liquidation judiciaire : L’admission de la créance est un préalable à toute demande de paiement provisionnel, même pour une créance constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 17/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un paiement sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance, bien que constatée par une décision de justice antérieure, a été déclarée après l'ouverture de la liquidation et doit suivre la procédure de vérification et d'admission du passif. Elle rappelle que la condition d'admission de la créance, exigée par l'article 662 précité pour autoriser un paiement anticipé, suppose l'accomplissement de cette procédure de vérification par les organes de la procédure. Faute pour le créancier de justifier de l'admission définitive de sa créance au passif, sa demande de paiement provisionnel ne peut prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |