| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68775 | Faux incident : est irrecevable la demande dont le mandat spécial vise l’ordonnance d’injonction de payer au lieu de la lettre de change qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir le faux, dès lors qu'il contestait formellement sa signature. La cour retient que la procédure de faux incident est irrecevable lorsque le mandat spécial produit par le débiteur vise l'ordonnance de paiement, qui est une décision de justice, et non la lettre de change elle-même, seul acte sous seing privé susceptible d'une telle contestation. La cour ajoute, au visa de l'article 159 du code de commerce, que l'effet de commerce comportant toutes les mentions légales obligatoires constitue une preuve autonome de la créance. Elle rappelle ainsi le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire qui dispense le porteur de justifier de la cause de l'obligation. Le jugement ayant rejeté l'opposition est en conséquence confirmé. |
| 35403 | Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2023 | La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en ... La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation. Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative. La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens. |
| 18778 | Immatriculation foncière : Incompétence du juge administratif pour connaître du recours contre la décision du conservateur transmettant au juge civil le dossier de la demande suite à une opposition (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/11/2005 | La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la ... La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition peuvent être soulevés. Par conséquent, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours, le litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire saisie du contentieux de l'immatriculation. |